Les
normes de construction
Le marquage "CE" des bateaux
Décret n° 96-611 du 4 juillet
1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces
et éléments d'équipement (JO du 9 juillet 1996) transposant la directive
européenne 94/25/CE.
Depuis le 16 juin 1998, tous les bateaux de plaisance mis pour la première
fois sur le marché communautaire, qu'il s'agisse de navires neufs construits
dans l'Union européenne ou des navires neufs ou d'occasion en provenance
de pays tiers, doivent porter le marquage " CE " qui atteste de leur conformité
à des exigences de sécurité.
Les navires mis sur le marché communautaire avant le 16 juin 1998 ne sont
pas concernés par ces dispositions, sauf s'ils ont fait l'objet d'un marquage
CE entre le 16 juin 1996 et le 16 juin 1998, période pendant laquelle
les navires mis sur le marché pouvaient être conformes soit aux réglementations
nationales, soit aux dispositions concernant le marquage " CE ".
Cette nouvelle réglementation s'applique à tous les bateaux de plaisance
de 2,50 mètres à 24 mètres, qu'ils soient destinés à une navigation en
mer ou en eaux intérieures.
Un bateau marqué " CE " doit être accompagné
de documents spécifiques et répondre à certaines obligations.
Les documents du bateau marqué " CE "
Un bateau de plaisance marqué " CE "doit avoir :
-
une déclaration écrite
de conformité : ce document est l'engagement officiel du constructeur
ou de son mandataire de la conformité du bateau à la réglementation.
Il est indispensable pour l'immatriculation. Sur ce document figurent
les principales caractéristiques du navire. Pour l'immatriculation
en France d'un bateau marqué " CE ", cette déclaration doit être rédigée
en français, selon le formulaire disponible auprès de la Fédération
des Industries Nautiques. A cette déclaration doit être joint un certificat
de conformité à la jauge type d'un navire de plaisance de série.
-
un manuel du propriétaire
: ce manuel doit être rédigé dans la langue du pays où le bateau est
proposé à la vente, donc en français sur le territoire national. Il
comprend des informations sur le bateau, ses équipements et la manière
de s'en servir, notamment les limites d'utilisation.
De plus, sur le bateau doit figurer :
-
une plaque du constructeur
: cette plaque doit être fixée à demeure sur le bateau et reprendre
certains éléments de la déclaration écrite de conformité (nom du constructeur,
catégorie de conception, charge maximale et nombre de personnes admises
à bord). C'est sur la plaque du constructeur que doit figurer la marque
" CE ".
-
un numéro d'identification
de la coque ou " numéro HIN ". Ce numéro, apposé de façon permanente
sur la coque, comprend 15 caractères dont un tiret. Chaque bateau
a un numéro de coque HIN différent.
Par ailleurs, pour être immatriculé
sous pavillon français, le vendeur devra fournir une facture et un certificat
de conformité à la jauge type d’un navire de plaisance de série.
Le classement des bateaux
marqués " CE "
Les bateaux marqués " CE " sont classés en quatre catégories selon leurs
aptitudes à affronter des conditions de mer caractérisées par une vitesse
du vent et une hauteur de vague. En fonction du type de navigation pratiquée,
un plaisancier doit choisir un navire dont la catégorie de conception
lui autorise une telle pratique.
-
Catégorie A. "EN HAUTE
MER" : bateaux conçus pour de grands voyages au cours desquels le
vent peut dépasser la force 8 sur l'échelle de Beaufort et les vagues
peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels
ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.
-
Catégorie B. "AU LARGE
" : bateaux conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels
les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues
peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.
-
Catégorie C. "À PROXIMITE
DE LA COTE" : bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes
et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au
cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise
et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à
2 mètres compris.
-
Catégorie D. " EN EAUX
PROTEGEES " : bateaux conçus pour des voyages sur de petits lacs,
rivières et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à
la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative
jusqu'à 0,5 mètre compris.
Le matériel de sécurité
et d'armement pour les bateaux marqués "CE"
A titre intérimaire, lors de l'immatriculation d'un navire marqué " CE
", le plaisancier doit choisir une catégorie de navigation dans les limites
du tableau ci-après. Il devra obligatoirement avoir à bord de son navire
tout le matériel de sécurité et d'armement prévu pour la catégorie de
navigation choisie.
Catégorie de conception |
Catégories de navigation possibles
|
A |
1, 2, 3, 4 5, 6 |
B |
2, 3, 4, 5, 6 |
C |
4, 5, 6 |
D |
6 |
Il est important de rappeler qu'un plaisancier
doit, en toutes circonstances, respecter les conditions d'utilisation
fixées par le constructeur.
Note
Ne sont pas concernés par ces dispositions :
-
les bateaux de plaisance
conçus exclusivement pour la compétition, les bateaux de plaisance
expérimentaux,
-
les canoës, kayaks,
planches à voile, motos ou scooters de mer, aéroglisseurs…
-
les constructions amateur
à condition qu'elles ne soient pas mises sur le marché avant une période
de 5 ans,
-
les bateaux de plaisance
dont les plans ont été établis avant 1950 ainsi que les copies de
ces bateaux lorsqu'elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux
d'origine et sont désignées comme telles par leur constructeur.
Ces bateaux ou engins, exclus
du champ d'application de la nouvelle réglementation, et dont la liste
complète figure à l'article 2 du décret du 4 juillet 1996 relatif à la
mise sur le marché des bateaux de plaisance, restent soumis aux règlements
nationaux, soit pour la France le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre
1987 (division 224).
La construction "amateur" des navires de plaisance
Disposition générale
Tout navire de plaisance doit disposer au moment de prendre la mer
d'un titre de navigation :
- une carte de circulation (modèle simplifié)
pour les navires d'une jauge brute égale ou inférieure à 3 tonneaux
(Affaires Maritimes),
- un document unique valant acte de francisation
(Douanes) et titre de navigation (carte de circulation) (Affaires
Maritimes) pour les navires d'une jauge brute supérieure à 3 tonneaux.
Pour les constructions "
amateur ", ce document est établi après délivrance d'un procès verbal
d'approbation du navire par les Affaires Maritimes (cf le dernier paragraphe
de la présente fiche) et d'un certificat de jauge par les Douanes.
Vous construisez un navire,
vous devez déclarer sa mise en construction auprès :
- du Service des Affaires Maritimes, centre
de sécurité des navires le plus proche du lieu de construction ou
de la première mise à l'eau,
- du Service des Douanes, service de la
jauge au niveau régional le plus proche du lieu de construction ou
au bureau de douane du futur port d'attache.
Procédures de délivrance
du procès verbal d'approbation
Le procès verbal d'approbation est délivré par les Affaires Maritimes
(centre de sécurité des navires).
Sa délivrance est subordonnée à l'étude des plans et documents du navire
par le centre de sécurité des navires, à une visite en cours de construction
et à une visite à la finition.
Si vous construisez votre navire selon vos propres plans, un jeu doit
être fourni au centre de sécurité des navires. Votre plaque signalétique
mentionnera notamment " Plans et construction amateur ".
Si vous construisez votre navire d'après des plans d'architectes, ces
plans doivent être préalablement approuvés par la Commission Nationale
de Sécurité de la Navigation de Plaisance et porter la mention PAC, suivie
du numéro d'approbation des plans. Votre plaque signalétique mentionnera
notamment " Construction Amateur " ainsi que le nom de l'architecte.
Les visites ne porteront pas sur le matériel d'armement et de sécurité
mobile ou portable, contrôlé, comme pour les navires de série, de manière
inopinée, mais sur la conformité de la construction au règlement annexé
à l'arrêté du 23 novembre 1987 (division 224) et aux règles de l'art.
Cette réglementation est disponible dans
les ouvrages suivants, en vente dans les librairies nautiques :
- " Naviguer en sécurité " du SHOM
- " Votre livre de bord, Bloc Marine "
- " L'almanach du Marin Breton "
- " L'annuaire du nautisme "
- " Skipper "
La décision d'approbation
fixe, en particulier, la catégorie de navigation maximale du navire, le
nombre de personnes autorisées pour chaque catégorie de navigation et
la puissance maximale de l'appareil propulsif. Ces indications figureront
également sur la plaque signalétique du bateau.
ATTENTION : depuis
le 16 juin 1998, les bateaux de plaisance type " construction amateur
" restent hors du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet
1996 (marquage " CE ") à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché
communautaire (vendus) avant l'expiration d'une période de cinq ans à
partir de la date de leur approbation.
En cas de vente durant cette période de 5 années, le navire devra être
conforme au marquage " CE ", ce qui implique des procédures différentes
de vérification de conformité.
|
Le
matériel de sécurité
Définition des catégories de navigation
1ère catégorie
: |
navigation n'entrant pas
dans une des catégories ci-dessous. |
2ème catégorie
: |
navigation au cours de
laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un abri. |
3ème catégorie
: |
navigation au cours de
laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 60 milles d'un abri. |
4ème catégorie
: |
navigation au cours de
laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles d'un abri. |
5ème catégorie
: |
navigation au cours de
laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles d'un abri. |
6ème catégorie
: |
navigation au cours de
laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 2 milles d'un abri.
|
Qu'est-ce qu'un abri ?
La réglementation précise que "sont considérés comme abris les ports
ou plans d'eau où le navire peut facilement trouver refuge et où les personnes
embarquées peuvent être mises en sécurité".
Embarcations légères de plaisance
(moins de 5 m, petits voiliers, dériveurs et embarcations pneumatiques
- Art. 224.1.04)
Matériel |
Catégorie de navigation |
Observations |
5è |
6è |
|
Gilet ou brassière de sauvetage (type
approuvé) |
1 |
1 |
par personne |
Ecope |
1 |
1 |
|
Ligne de mouillage |
1 |
1 |
|
Paire d'avirons ou une pagaie ou une
godille avec dispositif de nage |
1 |
1 |
|
Feux rouges à main (type approuvé) |
3 |
|
Lampe étanche |
1 |
|
Compas |
1 |
|
Corne de brune |
1 |
|
Feux de route en cas de navigation nocturne |
x |
|
Extincteur |
x |
|
en fonction du type du navire et de
sa puissance (cf. article 224.2.30) |
Dispositif de sécurité pour couper l'allumage
ou les gaz en cas d'éjection du pilote |
1 |
1 |
si puissance supérieure à 4,5 kW (6CV) |
|
Chaumard et taquet permettant le remorquage |
1 |
1 |
ou dispositif équivalent |
|
Gonfleur |
1 |
1 |
embarcations pneumatiques |
|
Véhicules nautiques à moteur
(type scooter, moto de mer - Article 224.1.04)
Navigation uniquement de jour et jusqu'à
1 mille du rivage :
- 1 anneau et 1 cordage pour le remorquage
- 1 gilet ou 1 brassière de sauvetage de
couleur vive par personne
- 2 feux automatiques à main
Navires autres que les embarcations légères
|
Catégories de navigation |
|
Matériel |
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
Observations |
|
Engins de sauvetages |
|
|
|
|
|
|
Radeau de sauvetage |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
voir Division 224 - Art. 224.2.20 pour
précisions |
Engin flottant |
|
|
|
|
1 |
voir Division 224 - Art. 224.2.20 pour
précisions |
Bouée approuvée avec appareil
lumineux |
1 |
1 |
1 |
1 |
1• |
•pas obligatoirement lumineux |
(+ une 2ème bouée pour
bateau = 15 m) |
Brassière de sauvetage
approuvée par personne à bord |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ 10 % si plus de 10 personnes |
Matériel d’assèchement
et d’incendie |
Seau rigide 7 litres munis
d’un bout |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
Pompe à bras |
|
|
|
|
1 |
si longueur de plus de 8 m |
Pompe fixe manœuvrable
panneaux fermés |
1 |
1 |
1 |
|
|
débit mini 0,5 litre/coup ou 500
litres/heure |
Pompe fixe manœuvrable
de l’intérieur |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Extincteur approuvé : 1
ou plusieurs |
x |
x |
x |
x |
x |
Voir Division 224 - Art. 224.2.30 pour
précisions |
Installation d’extinction
fixe par gaz inerte |
x |
x |
x |
x |
x |
moteur à essence > 110 kW/150 CV |
Jeu de pinoches coniques
en bois |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
diamètres différents |
Matériel médical / pharmaceutique |
Boite de secours |
n°3 |
n°3 |
n°3 |
n°2 |
n°1 |
voir Division 224 - Art. 224.2.36 |
|
|
|
|
|
|
pour composition de la boite |
Appareils, instruments
nautiques |
Fanaux, appareils sonores
et autres moyens de Signalisation |
x |
x |
x |
x |
x |
fanaux approuvés pour bateau > 7 m |
|
|
|
|
|
|
voir Division 224 - Article 224.2.37
pour précisions |
Réflecteur d’ondes radar |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Sauf si coque métallique |
Miroir de signalisation |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Pavillon national |
1• |
1• |
1* |
1* |
1* |
*minimum 40 x 30 cm |
Pavillons N et C |
1• |
1• |
1* |
1* |
1* |
•minimum 60 x 50 cm |
Corne de brune |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Cloche |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
bateaux de plus de 12 m |
Compas de route |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
•ou un compas de route permettant
les relèvements |
Compas de relèvement |
1 |
1 |
1 |
1• |
|
|
Rapporteur |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ou instrument équivalent |
Sextant avec tables de
navigation astronomique |
1 |
|
|
|
|
Montre d’habitacle |
1 |
1• |
1• |
1• |
|
•ou montre bracelet de précision |
Baromètre |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Jumelles marines ou monoculaire |
1 |
1 |
1 |
|
|
Sonde à main |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Loch totalisateur |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Lampe étanche |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
Récepteur radioélectrique |
1• |
1• |
1 |
1 |
|
•avec bande latérale unique stations
maritimes |
Matériel de manœuvre |
Apparaux de mouillage (1
ou 2 suivant la longueur ou le déplacement du bateau) |
X |
X |
X |
X |
X |
voir Division 224 - Art. 224.2.46 pour
précisions |
Aviron de longueur suffisante
et dispositif de nage ou paire de pagaies |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
bateaux de moins de 8 m |
Taquet ou bitte d’amarrage
et chaumard pour remorquer le bateau |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Filin pour remorquage |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
si une seule ligne de mouillage |
Gaffe |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Barre franche de secours |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Signaux pyrotechniques
de détresse |
Fusées à parachute |
4 |
4 |
4 |
3 |
|
Signaux fumigènes flottants |
2 |
2 |
2 |
|
|
Feux rouges automatiques
à main |
6 |
6 |
6 |
3 |
3 |
|
Matériel d’armement et
de rechange |
Voiliers ou croiseurs mixtes |
Jeu de voiles pour faire
route |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Jeu de manœuvres courantes
complet |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Tourmentin |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Dispositif de réduction
de voilure |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Harnais de sécurité par
personne embarquée |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Jeu de filins assortis
pour manœuvres courantes |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Poulies et manilles pour
manœuvres courantes |
x |
x |
x |
|
|
en quantité suffisante |
Cisaille ou outil approprié
pour libérer le gréement dormant |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Bateaux à moteurs ou croiseurs
mixtes |
Tous moteurs |
Jeu d’outils de démontage
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Quelques boulons appropriés
au moteur |
x |
x |
x |
x |
|
en quantité suffisante |
Quelques tuyaux ou raccords
souples avec colliers de serrage |
x |
x |
x |
x |
|
en quantité suffisante |
Courroie de rechange
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Fusibles pour installation
électrique |
x |
x |
x |
x |
|
en quantité suffisante |
Moteurs à allumage par
compression |
Injecteur taré et tuyaux
d’injecteur sur son porte-injecteur |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Cartouche à filtre gazole
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Moteurs à essence
|
Jeu de bougies d’allumage
et clé à bougie |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Bobine d’allumage et son
condensateur |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Documents |
Journal de bord |
1 |
1 |
1 |
|
|
voir Division 224 - Article 224.2.41
pour précisions |
Annuaire des marées (ou
ouvrage équivalent) sauf en méditerranée |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Guide du navigateur du
S.H.O.M. |
1 |
1 |
|
|
|
|
Ouvrages 2A, 2B, 3C, ou
Naviguer en sécurité, et 1D du S.H.O.M. |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Code international des
signaux éditions française pour les bateaux munis d’un appareil émetteur-récepteur
radiotéléphonique |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Décrets et réglementation
relatifs à la sécurité des navires de plaisance de moins de 25 m |
Instructions nautiques
nécessaires au voyage entrepris ou à la région fréquentée dont : |
- Livre des feux de la
région fréquentée |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
- La ou les cartes à jour
de la région fréquentée |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
NOTE : D'autres obligations existent
qui découlent du règlement international pour prévenir les abordages en
mer (boule de mouillage, marque de forme conique pour les voiliers naviguant
au moteur...)
|
L'immatriculation
des navires
Tout navire de plaisance (les engins de plage
ne sont pas immatriculables) naviguant en mer doit être immatriculé dans
un service des affaires maritimes.
Le numéro d'immatriculation est porté sur
le titre de navigation du navire qui est :
- soit une carte de circulation (modèle
simplifié) pour les navires d'une jauge brute égale ou inférieure à
3 tonneaux délivrée par les affaires maritimes ;
- soit un document commun douanes/affaires
maritimes valant acte de francisation et titre de navigation (carte
de circulation) pour les navires d'une jauge brute supérieure à 3 tonneaux.
(Sont aussi soumis à la procédure de francisation,
les navires de 3 tonneaux et moins se rendant dans les eaux territoriales
étrangères).
Formalités d'immatriculation
Pour effectuer les formalités d'immatriculation,
le propriétaire doit produire, selon qu'il s'agit d'une première immatriculation
ou d'une modification de celle-ci et selon que son navire est soumis ou
non à la francisation, les pièces figurant dans ce
tableau.
L'imprimé d'immatriculation dit "fiche plaisance" est disponible dans
les services des affaires maritimes.
En cas de mutation de propriété d'un navire de plaisance avec équipage
salarié, l'acte de vente doit être visé par les affaires maritimes.
Les engins de plage
Sont considérés comme engins de plage :
(Les dimensions sont les dimensions prises extérieurement)
- Les embarcations rigides à voile ou à
moteur, à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif
ne dépasse pas 3 kilowatts (4,5 chevaux)
- les embarcations classiques ou à 2
équipiers au plus, dont le produit des trois dimensions, exprimées
en mètres, longueur, largeur et creux mesuré au maître beau est
inférieur à 2 avec une largeur inférieure à 1,20 ;
- les dériveurs légers à voile en solitaire
dont les caractéristiques sont les suivantes : L x l x c < 1,5
avec l <1,15 (L étant la longueur et l la largeur)
- Les embarcations pneumatiques, à condition
que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kilowatts
(4,5 chevaux)
- les embarcations pneumatiques à voile
dont la longueur est inférieure à 3,70 m et la surface de voilure
inférieure à 7m2 ;
- les embarcations pneumatiques à moteur
dont la longueur est inférieure à 2,75m, la largeur inférieure à
1,20m et la réserve de flottabilité inférieure à 350 litres.
- Les embarcations mues exclusivement par
l'énergie humaine
- les embarcations mues exclusivement
par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4m ou la
largeur inférieure à 0,50m. En cas d'embarcation multicoque, la
largeur totale est égale à la somme des largeurs de la coque principale
et du ou des flotteurs latéraux, à condition que ces derniers aient
une longueur égale ou supérieure à 2m ;
- les embarcations gonflables mues exclusivement
par l'énergie humaine.
Les engins de plage ne doivent en aucun cas
naviguer au-delà de 300 mètres de la côte.
Marques extérieures d'identité des navires de plaisance
Marques
des voiliers et des navires à moteurs
Les marques extérieures d'identité qui doivent
être portées par le navire de plaisance sur sa coque varient selon la
nature du navire, voilier ou bateau à moteur, son tonnage et la puissance
du ou des moteurs.
Les marques extérieures d'identité sont les
suivantes :
- Marque I : Nom du navire et nom ou initiales
du quartier d'immatriculation, en lettres de couleur claire sur fond
foncé ou de couleur foncée sur fond clair, à la poupe (pas de dimensions
imposées).
- Marque II : Nom du navire en lettres de
couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, à
l'avant (pas de dimensions imposées).
- Marque III : Initiales du quartier et
numéro d'immatriculation, en lettres et chiffres d'au-moins 18 cm de
hauteur, 10 cm de largeur et 2,5 cm de largeur de trait de chaque côté
de la coque ou des superstructures.
Jauge brute du navire |
puissance réelle maximum du ou des
moteurs |
marques |
voiliers |
égale ou supérieure à 25 tonneaux
|
|
I et II |
égale ou supérieure à 2 tonneaux
mais inférieure à 25 tonneaux |
|
I |
inférieure à 2 tonneaux |
|
néant |
Navires à moteur |
égale ou supérieure à 25 tonneaux
|
|
I, II et III |
égale ou supérieure à 2 tonneaux
mais inférieure à 25 tonneaux |
égale ou supérieure à 7,36 kilowatts
(soit 10 chevaux) |
I et III |
|
inférieure à 7,36 kilowatts
|
I |
inférieure à 2 tonneaux |
égale ou supérieure à 7,36 kilowatts
|
III |
|
inférieure à 7,36 kilowatts
|
néant |
|
|
|
Initiales des quartiers d'immatriculation
AJACCIO
|
AJ
|
MARSEILLE
|
MA |
ARCACHON
|
AC
|
MARTIGUES
|
MT |
AUDIERNE
|
AD
|
MORLAIX
|
MX |
AURAY
|
AY
|
NANTES
|
NA |
BAYONNE
|
BA
|
NICE
|
NI |
BASTIA
|
BI
|
NOIRMOUTIER
|
NO |
BOULOGNE
|
BL
|
OLERON
|
IO |
BORDEAUX
|
BX
|
PAIMPOL
|
PL |
BREST
|
BR
|
PORT-VENDRES
|
PV |
CAEN
|
CN
|
ROUEN
|
RO |
CAMARET
|
CM
|
SAINT-BRIEUC
|
SB |
CHERBOURG
|
CH
|
SAINT-MALO
|
SM |
CONCARNEAU
|
CC
|
SAINT-NAZAIRE
|
SN |
DIEPPE
|
DP
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SETE
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ST |
DOUARNENEZ
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DZ
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TOULON
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TL |
DUNKERQUE
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DK
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VANNES
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VA |
FECAMP
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FC
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YEU
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YE |
LA ROCHELLE
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LR
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CAYENNE
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CY |
LE GUILVINEC
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GV
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FORT-DE-FRANCE
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FF |
LE HAVRE
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LH
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POINTE-A-PITRE
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PP |
LES SABLES-D’OLONNE
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LS
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LA REUNION
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RU |
LORIENT
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LO
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ST-PIERRE-ET-MIQUELON
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SP |
MARENNES
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MN
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Marques des véhicules nautiques à moteur
Les initiales du quartier et le numéro d'immatriculation
des VNM doivent être apposés d'une manière visible sur la coque, les lettres
et les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres.
NOTA : De nouvelles modalités ont
été mises en œuvre à partir du 1er janvier 1997. La nouvelle immatriculation
comprend les initiales du quartier plus 6 caractères (1 lettre et 5 chiffres)
au lieu de ces mêmes initiales plus 6 chiffres auparavant.Ces modifications
ne concernent pas les navires déjà immatriculés et n'ont pas d'incidence
sur la taille et l'emplacement des marques extérieures d'identité.
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